Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 30 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007909743
- Date
- 30 septembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 4 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... en qualité de président du COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DU WITREPIN ; Vu les demandes présentées au tribunal administratif de Lille, les 14 et 17 juin 1994, présentées par M. Alain X... en qualité de président de l'association COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DU WITREPIN, dont le siège est Mairie de Tubersent, à Tubersent (62630) ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DU WITREPIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le rapport établi le 23 mars 1990 sur "la protection du champ captant du Rombly (Pas-deCalais)" ; 2°) d'annuler la décision de procéder aux travaux de construction de l'autoroute A 16 concernant le tracé Est qui emprunte le territoire de la commune de Tubersent ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision de procéder à ces travaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le rapport établi le 23 mars 1990 par un géologue et relatif à la compatibilité de deux projets de tracé de l'autoroute A 16 avec l'existence d'une nappe phréatique est une mesure préparatoire à la déclaration d'utilité publique des travaux de l'autoroute A 16, prononcée par décret du 22 juillet 1992 et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande d'"annulation des travaux" de l'autoroute A 16, le COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DU WITREPIN produit une lettre du directeur général de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France lui indiquant que cette société "se prépare à engager les travaux" ; que cette lettre, qui fait suite à la déclaration d'utilité publique prononcée en 1992, ne constitue pas une décision de nature à faire l'objet d'un recours par la voie contentieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DU WITREPIN doit être rejetée ; Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DU WITREPIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DU WITREPIN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 30 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007909743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel