Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 15 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007908686
- Date
- 15 décembre 1995
administratif
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source officielle36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 janvier 1995 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 susvisé : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission à concourir par une personne qui se prévaut des études qu'elle a poursuivies, d'apprécier si ces études, même dans le cas où elles n'ont pas été sanctionnées par un diplôme, peuvent être regardées comme "d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., a suivi pendant les années scolaires 1985-1986 et 1986-1987 les cours de préparation au diplôme d'études supérieures spécialisées d'urbanisme, aménagement et développement de l'université Paris VIII qui correspondent à des études d'un niveau supérieur à cinq années après le baccalauréat ; que, dès lors, et alors même qu'elle n'a pas soutenu le mémoire final lui permettant d'acquérir ce diplôme, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir pour le concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session de 1995) a rejeté sa demande au motif que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requise ; Article 1er : La décision en date du 3 janvier 1995 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session de 1995) rejetant la demande de Mme X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Julie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 15 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007908686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel