Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 22 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007907441
- Date
- 22 mai 1995
administratif
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ; le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé sa décision implicite refusant de communiquer à M. Omer X... des documents administratifs le concernant, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du groupe d'information asiles, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 1992 a été notifié le 18 janvier 1993 au PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ; que l'appel formé par ce dernier est recevable, dès lors, d'une part, qu'il a été enregistré, dans le délai légal de deux mois, le 11 mars 1993, et, d'autre part, que la requête, signée par le Procureur de la République, a été régularisée par la production le, 6 octobre 1993, d'un mémoire dans lequel le ministre de la justice déclare faire siennes les conclusions qu'il contient ; Considérant que les pièces relatives au placement d'office de M. X... et transmises pour information, en vertu de l'article L. 347 du code de la santé publique, au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille, émanaient du préfet du Nord et ne pouvaient être communiquées que par cette autorité ; que, par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE faisant savoir à M. X... qu'il ne lui appartenait pas de les lui communiquer ; Considérant qu'en l'absence de demande préalable adressée à l'administration, les conclusions à fin d'indemnité de M. X... sont, en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 1992 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions dont il a saisi le Conseil d'Etat, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Omer X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007907441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel