Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 12 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905973
- Date
- 12 juillet 1995
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 janvier 1987 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a mis fin à ses fonctions à compter du 12 janvier 1987, d'autre part, des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Lyon et le ministre de l'éducation nationale ont refusé de lui accorder une indemnité de licenciement et de le réintégrer dans les fonctions de maître auxiliaire qu'il occupait jusqu'au 12 janvier 1987, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; 2° de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui tendaient, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a accepté sa démission de maître auxiliaire et du refus de lui accorder une indemnité de licenciement et, d'autre part, à l'annulation des décisions refusant de le nommer à nouveau sur cet emploi et de lui accorder des dommages et intérêts du fait de ces refus, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, respectivement, d'une part, sur la circonstance que M. X... n'établissait pas que sa démission était entachée d'un vice de consentement et qu'en tout état de cause, en raison du caractère précaire de l'emploi de maître auxiliaire, il ne pouvait bénéficier d'une indemnité de licenciement et, d'autre part, sur la circonstance que M. X... ne justifiait d'aucun droit à être recruté à nouveau comme maître auxiliaire, et qu'il ne pouvait prétendre, en l'absence de faute de l'administration, à obtenir réparation du préjudice causé par ce refus de nomination ; Considérant qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 12 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel