Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 24 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905363
- Date
- 24 mai 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Niati Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; que, compte tenu du délai de 48 heures imparti par la loi aux tribunaux administratifs pour statuer sur les recours formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, la convocation à l'audience du 20 mars 1992 reçue par M. Y... le 19 mars 1992, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure sur laquelle a été rendu le jugement attaqué ; Considérant, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 avril 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 16 avril 1991 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 19 mars 1992 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui ne pouvait que rejeter sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Niati Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905363
Données disponibles
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