Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007905102
- Date
- 29 novembre 1995
administratif
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source officielle03-08-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES | 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 21 juillet 1993, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE ; l'association demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a exclu de son territoire cynégétique, à compter du 22 juillet 1993, plusieurs terrains représentant une superficie totale de plus de 106 hectares ; 2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 17 décembre 1992 le préfet de la Charente-Maritime a exclu du territoire cynégétique de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE plusieurs terrains représentant une superficie totale de plus de 106 hectares ; que le préjudice invoqué par ladite association en cas d'exécution de l'arrêté précité n'est pas de nature à justifier un sursis à ladite exécution ; que, dès lors, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007905102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel