Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 27 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904970
- Date
- 27 novembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-09-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES | 03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS. | 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE, dont le siège est ..., représenté par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; le SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêté interministériel du 27 février 1992 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat du SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 16 février 1995, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget ont abrogé l'arrêté attaqué en date du 27 février 1992 ; que cet arrêté n'a jamais reçu d'application avant son abrogation ; que, dans ces conditions, l'abrogation équivaut à un retrait ; qu'ainsi la requête du SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE est devenue sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE ; Article 2 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE la somme de 10.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 27 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel