Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904724
- Date
- 21 février 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Bocar X... demeurant, Résidence Schmitt, route d'Oyonnax (01100) Oyonnax ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 1994 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1993 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'ordonnance attaquée : Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en raison de sa tardiveté, la requête dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant que M. X... ne conteste pas que l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 17 mai 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié le 3 juin 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, n'a été enregistrée que le 7 juin 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ; Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 1994 est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Bocar X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904724
Données disponibles
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