Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 21 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007904568
- Date
- 21 février 1996
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 4 décembre 1991, par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux chef de famille ; 2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité accompagnée des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande présentées par M. X... tendent tant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991, par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondantes, augmentées des intérêts ; qu'il suit de là que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat n'est pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger-Pierre X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007904568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel