Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 8 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007903014
- Date
- 8 septembre 1995
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1994 et 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL -CFDT- dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de sa secrétaire générale dûment habilitée ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 2-1-4 et 2-1-6 de la circulaire n° 94-9 du 21 juin 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ensemble de ses annexes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 notamment son article 29 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL -CFDT-, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les paragraphes 2-1-4 "Composition et élection de la délégation unique" et 2-1-6 "Suppression de l'institution" de la circulaire 94-9 du 21 juin 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se bornent à commenter et à interpréter les dispositions du décret n° 94-493 du 20 juin 1994 portant application de l'article 29 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; que, par suite, les conclusions de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL tendant à leur annulation, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL -CFDT- et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 8 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007903014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel