Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007902189
- Date
- 22 janvier 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES | 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1993 et 15 juillet 1993, présentés pour M. Ali Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la SeineMaritime en date du 27 mars 1991 rejetant sa demande de carte de résident ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Ali Y..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs des étrangers eux-mêmes autorisés à résider en France ; que M. Y..., beau-frère de M. X... auquel il avait été confié par ses parents, ne saurait en conséquence bénéficier de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007902189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel