Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 20 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007902029
- Date
- 20 octobre 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lettres des 3 et 13 juillet 1987 du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et du comité médical paritaire local ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces lettres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 3 juillet 1987 du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et celle du 13 juillet 1987 du comité médical paritaire local du Mans informaient M. X... des résultats d'un contrôle sélectif effectué par le service médical de cette caisse et le rappelaient au respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que de tels documents ne contenaient aucune décision susceptible de faire grief à M. X... ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre ces lettres étaient irrecevables ; Considérant par suite que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre aux moyens invoqués à l'appui d'une demande irrecevable, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ladite demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 20 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007902029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel