Conseil d'État4 SSAutorisation
Conseil d'État · 4 SS — 6 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007901703
- Date
- 6 septembre 1995
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME PROGAMA, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME PROGAMA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a réformé la décision du 16 janvier 1986 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Rhône et a autorisé la création à Vaulx-en-Velin d'un centre commercial de 11 000 m par la société Continent hypermarché ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la société Continent Hypermarché SNC et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 32 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que "la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification, ( ...) faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat" ; qu'ainsi le recours formé le 20 janvier 1986 auprès du ministre contre la décision prise par la commission départementale d'urbanisme commercial du Rhône le 16 janvier 1986 présenté par la société Continent était recevable nonobstant la circonstance que ladite décision ne lui avait pas encore été notifiée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'urbanisme commercial, qui avait été convoquée par des lettres postées le 28 février 1986 et s'est réunie le 13 mars 1986, et le ministre qui a accordé l'autorisation contestée le 14 mars 1986 se soient prononcés sur la base d'informations insuffisantes ou avec une hâte excessive ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols est inopérant à l'encontre d'une décision d'autorisation prise sur la base de la loi du 27 décembre 1973 ; Considérant que le ministre a pu légalement apprécier le taux d'équipement en hypermarchés de la zone concernée par le centre commercial projeté en prenant en compte d'une part, la partie Est de l'agglomération lyonnaise et une population dite "rectifiée" et, d'autre part, le taux d'équipement d'autres agglomérations de population comparable apprécié suivant la même méthode ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des habitudes d'achat des consommateurs, le centre commercial projeté était de nature à concurrencer les grandes surfaces voisines plutôt que les petits commerces de proximité ; que même si certaines grandes surfaces et petits commerces avoisinants ont cessé leur activité au cours des années précédant la décision attaquée, le centre commercial projeté n'était pas, compte tenu des données susmentionnées et de la réduction de 20 % apportée par le ministre à sa surface de vente, de nature à provoquer, au mépris des prescriptions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; Considérant que la circonstance que des surfaces de réserve pourraient ultérieurement être transformées en surfaces de vente est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui doit être appréciée compte tenu des caractéristiques du projet sur lequel elle porte ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME PROGAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée du ministre du commerce et de l'artisanat du 14 mars 1986 ; Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PROGAMA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PROGAMA, à la société Continent hypermarché et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007901703
Données disponibles
- Texte intégral