Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900071
- Date
- 21 février 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 décembre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'au 20 décembre 1993, date de l'arrêté attaqué, l'article 4 de l'arrêté portant délégation de signature du préfet du Rhône en date du 26 juillet 1993 à M. Achille X... pour signer en matière de réglementation des étrangers, les arrêtés de reconduite à la frontière, n'avait pas été publié ; que, dès lors, l'arrêté reconduisant Mme Y... à la frontière signé, par délégation, de M. X..., émane d'une autorité incompétente ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 décembre 1993 prescrivant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 3 000 F que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 janvier 1994 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 1993 est annulé. Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser à Mme Y... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900071
Données disponibles
- Texte intégral