Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899671
- Date
- 29 décembre 1995
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Solution
source officielle54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Particulier invoquant l'intérêt des consommateurs - Irrecevabilité à contester les arrêtés interdisant une préparation pharmaceutique et portant classement sur la liste des substances vénéneuses. | 61-04-01-03 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS -Arrêtés interdisant une préparation pharmaceutique et portant classement sur la liste des substances vénéneuses - Intérêt pour agir - Absence - Particulier invoquant l'intérêt des consommateurs.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant interdiction d'exécution et de délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de Germandrée-Petit-Chêne ainsi que l'arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant classement sur la liste 1 des substances vénéneuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui se borne à invoquer de façon générale l'intérêt des consommateurs, ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité à agir pour demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant interdiction d'exécution et de délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de "Germandrée-Petit-Chêne" et, d'autre part, de l'arrêté ministériel en date du 12 mai 1992 portant classement sur la liste I des substances vénéneuses ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899671
Données disponibles
- Texte intégral