Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007896129
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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source officielle49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 et de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle le maire de Pfastatt a refusé de prendre un arrêté de police pour interdire le stationnement des véhicules rue de la Colline ; 2°) d'annuler le jugement et la décision attaqués ; 3°) d'ordonner la pose d'un panneau d'interdiction de stationner des deux côtés de la rue de la Colline et l'insertion dans un journal régional d'une mention de nature à constituer une réponse à une calomnie ; 4°) de condamner la commune de Pfastatt et M. Adolphe X... à lui verser la somme de 15 293 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que, pour demander la révision de la décision rendue le 10 juillet 1996, M. Y... critique l'appréciation des faits à laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est livré pour rejeter ses conclusions ; que cette requête n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'implantation d'un panneau d'interdiction de stationner ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Pfastatt et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007896129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel