Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007895348
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour "indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que, pour refuser au requérant par sa décision du 16 novembre 1990 l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié en 1988 sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ; que, alors même que son mariage est intervenu après un long séjour en France, l'absence d'option pour un régime monogamique de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir par une requête suffisamment motivée que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 février 1993 et la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 16 novembre 1990 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amath X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007895348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel