Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 6 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007893597
- Date
- 6 mars 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle la commission de recevabilité des candidatures au concours externe sur titres de technicien territorial a rejeté sa candidature à ce concours pour la session de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 : "Les candidats au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ; Considérant qu'invité par le Conseil d'Etat à produire tous éléments de nature à justifier des titres dont il se prévaut pour contester la décision par laquelle la commission mentionnée à l'article 2 du décret du 6 mars 1988 précité a rejeté sa demande d'admission à concourir, M. X... n'a pas déféré à cette demande ; qu'ainsi sa requête ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007893597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel