Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 5 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892689
- Date
- 5 juillet 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1989 et 9 mars 1989 présentés pour M. Jean-Jacques X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de la culture du 2 décembre 1985 le chargeant des fonctions d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux et de conservateur du Palais de Chaillot ; 2°) rejette la demande de la compagnie des architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux tendant à l'annulation dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 mars 1908 : "Les architectes en chefs des bâtiments civils et des palais nationaux sont nommés par arrêté ministériel, après avis du comité consultatif ..." ; que, par l'arrêté attaqué, le ministre de la culture a confié à M. X... les attributions effectives d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux du Palais de Chaillot ; que la circonstance que M. X... ait été seulement chargé des fonctions d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux du Palais de Chaillot est sans influence sur la nature de la mesure prise qui était soumise à celles des dispositions du décret modifié du 22 mars 1908 et notamment, à celles de son article 7 ; qu'il résulte de ces dispositions que la nomination de M. X... devait être précédée de la consultation du comité consultatif sans que la circonstance que ledit comité n'ait plus été réuni depuis 1969 puisse utilement être alléguée ; que, par suite, l'arrêté du 2 décembre 1985 nommant M. X... et lui confiant les fonctions effectives d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux du Palais de Chaillot est illégal faute d'avoir été précédé de la consultation dudit comité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de la culture en date du 2 décembre 1985 le nommant et le chargeant des fonctions effectives d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux du Palais de Chaillot ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à la compagnie des architectes en chefs des bâtiments civils et des palais nationaux et au ministre de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 5 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel