Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 10 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892078
- Date
- 10 juillet 1995
administratif
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source officielle44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1991 et 17 mars 1992, présentés par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 23 septembre 1991 "modifiant le livre II du code rural relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le nouveau code rural et notamment les articles L. 222-25, R. 222-86, R. 222-89, R. 222-90, R. 222-91 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ..." ; que l'article 2 du décret du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage dispose que celles-ci "sont instituées par le préfet" et que "la réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général" ; Considérant que les dispositions précitées, ni aucune autre disposition du décret attaqué, n'ont pour effet de priver de leur propriété les propriétaires de terrains susceptibles d'être inclus dans une réserve de chasse, mais apportent seulement des limitations à leur droit d'usage, conformément aux règles édictées par l'article L. 222-25 du nouveau code rural, lesquelles ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dès lors, les dispositions incriminées ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le décret attaqué ne fait pas obligation au non-chasseur de pratiquer ou d'approuver la chasse ; que, dès lors, et en tout état de cause, les dispositions attaquées ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le décret attaqué prévoit que des réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées dans le but d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse en France ; que, dès lors, et en tout état de cause, les dispositions invoquées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ; que les dispositions contestées n'instituent aucune discrimination de la nature de celles visées à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 222-25 du code rural ci-dessus mentionné : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques" ; qu'il suit de là que les dispositions du décret attaqué intervenues dans le champ de la délégation ainsi consentie par le législateur, ne sont pas illégales ; que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret susvisé en date du 23 septembre 1991 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Premier ministre et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel