Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 3 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892034
- Date
- 3 juillet 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 juillet 1991 annulant, à la demande de M. X..., la décision du 21 octobre 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que la décision du préfet du Rhône en rejetant la demande de titre de séjour de M. X... a porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, marié à une ressortissante française en 1986 et avec laquelle il avait eu deux enfants nés l'un en 1987 et l'autre en 1989, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 21 octobre 1990 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Nezita X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 3 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel