Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007891096
- Date
- 17 janvier 1996
administratif
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source officielle11-02-08 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES | 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1995, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. HUON demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 115 745 du 6 septembre 1995 par laquelle il a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 1990 rejetant la demande de M. Jean X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1988 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la création de l'association foncière urbaine de Caudric à Ploëmeur, d'autre part, ledit arrêté du 4 août 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; Considérant que si la décision dont la rectification est sollicitée relève dans l'un de ses motifs que l'un des propriétaires concernés par l'association foncière urbaine de Caudric à Ploëmeur (Morbihan) "était représenté par M. Hubert Huon, propriétaire en indivision auquel l'un au moins de ses co-indivisaires, M. François HUON, n'avait pas donné de pouvoir, et ne pouvait donc être regardé comme ayant valablement donné ( ...) une adhésion à ladite association", alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. François HUON représentait en réalité l'indivision et n'avait pas reçu de pouvoir de M. Hubert Huon, l'inexactitude ainsi commise a été sans influence sur le sens de cette décision et ne saurait, dès lors, entraîner sa rectification ; qu'il suit de là que la requête de M. François HUON n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. HUON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François HUON, à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007891096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel