Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 6 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890721
- Date
- 6 octobre 1995
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Question juridique
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source officielle54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Compétence juridictionnelle - Moyen tiré de ce qu'une juridiction n'a pas rempli sa mission juridictionnelle. | 54-08-02-02-005-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS -Moyen d'ordre public - Existence - Moyen tiré de ce qu'une juridiction n'a pas rempli sa mission juridictionnelle. | 66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES -Obligation de remplir sa mission juridictionnelle - Moyen d'ordre public relevé d'office par le juge de cassation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 novembre 1993 par laquelle la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne l'a renvoyé devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Mustapha X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête : Considérant que, saisie par M. X... d'une demande dirigée contre la décision du 29 juin 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-de-Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a maintenu en catégorie A pour une durée de cinq ans, la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne s'est bornée, après avoir relevé que des éléments nouveaux étaient intervenus depuis l'intervention de la décision qui lui était déférée, à renvoyer M. X... devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Considérant qu'il appartenait à la commission, saisie de la demande par laquelle M. X... contestait son classement en catégorie A, de se prononcer elle-même, au besoin après un supplément d'instruction, sur le bien-fondé de ces prétentions ; qu'en se déchargeant sur la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du soin d'apprécier les droits de M. X... la commission n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sa décision et de renvoyer l'affaire devant la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne ; Article 1er : La décision de la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne en date du 19 novembre 1993 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 6 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890721
Données disponibles
- Texte intégral