Conseil d'État · 3 SS — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890105
- Date
- 17 janvier 1996
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Solution
source officielle36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS | 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 28 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mlle X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 janvier 1990, présentée par Mlle Marie-Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision qui lui a été notifiée le 3 octobre 1986 par laquelle le directeur de l'administration générale du conseil régional d'Ile-de-France a prononcé son changement de service, ainsi que l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le changement d'affectation de Mlle X..., sténodactylographe, au sein des services de la région Ile-de-France qui n'a entraîné pour l'intéressée ni modification de sa situation administrative ni conséquences pécuniaires a constitué une simple mesure d'organisation du service, insusceptible de faire l'objet d'un recours ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'un document la concernant soit retiré de son dossier ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Anne X..., à la région Ile-deFrance et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890105
Données disponibles
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