Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 8 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007887853
- Date
- 8 décembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexander X... demeurant Bodenseestrasse 302-C à Munich (D-81249) en Allemagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 par laquelle la commission régionale de Montpellier a rejeté sa demande de dispense du service national actif au titre de l'article L. 32 alinéa 5 du code du service national ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 33 du même code : "Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ; Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Montpellier a rejeté la demande de dispense du service national actif présentée par M. X..., celui-ci était chef d'entreprise depuis moins de deux ans ; qu'il ne remplissait donc pas l'une des conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; que le moyen tiré de ce qu'il possèderait les deux nationalités française et américaine est inopérant à l'encontre d'une décision par laquelle la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national statue sur une demande de dispense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Montpellier refusant de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 alinéa 5 du code du service national ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexander X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 8 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007887853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel