Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 1 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007887809
- Date
- 1 décembre 1995
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Solution
source officielle36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Concours ouverts aux diplômés en architecture - Admission à concourir des architectes agréés (article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977) - Absence. | 55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES -Architectes agréés (article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977) - Assimilation aux diplômés en architecture pour l'accès aux concours de recrutement de la fonction publique - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X... demeurant ... à Montfaucon (25660) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 1995 par laquelle la commission de recevabilité des candidatures au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session de 1995) ne l'a pas admis à participer à ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n° 90-772 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 52, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : ( ...) 2° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat ( ....) " et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture ( ...) si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ( ...) 2° Etre reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, les architectes et les représentants des professions concernées par le présent article ( ...) Dès leur inscription au tableau régional, les agréés en architecture jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes" ; que si ces dispositions confèrent aux agréés en architecture les mêmes droits que les architectes diplômés en ce qui concerne l'exercice de la profession d'architecte, elles ne sauraient les faire regarder comme titulaires du diplôme d'architecte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... s'est vu reconnaître la qualité d'agréé en architecture par un arrêté ministériel du 26 novembre 1980, il ne possède ni le diplôme d'architecte ni aucun des diplômes mentionnés par l'article 1er précité du décret du 8 août 1990 ; qu'il n'allègue pas être titulaire d'un diplôme ou avoir accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 1 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007887809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel