Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 5 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007887182
- Date
- 5 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY, représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 7 septembre 1990 infligeant à M. Gérard X... la sanction d'exclusion temporaire de deux ans avec un sursis de dix-huit mois ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... à ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux agents relevant de la fonction publique hospitalière, les décisions prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 septembre 1990 infligeant à M. X... la sanction d'exclusion temporaire de deux ans avec un sursis de dixhuit mois, ne comporte pas l'énoncé des motifs de cette sanction ; que la simple mention de l'avis rendu par le conseil de discipline n'a pas constitué une motivation suffisante ; que la notification à M. X..., le 20 novembre 1990, de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant couvert ce vice de forme ; qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 7 septembre 1990 précitée ; Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE D'AY, à M. Gérard X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 5 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007887182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel