Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 24 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007886827
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-05-04-06,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS -Effets - Recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable des opérations électorales privé d'objet (1). | 28-08-03,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS -Non-lieu - Existence - Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte détachable des opérations électorales, dès lors que les résultats ont été proclamés (1). | 54-05-05-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte détachable des opérations électorales, dès lors que les résultats ont été proclamés (1). | 56-02-03,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - CAMPAGNES ET PROPAGANDE ELECTORALES -Recommandation du 25 avril 1995 du CSA relative aux élections municipales des 11 et 18 juin 1995 - Recours pour excès de pouvoir dirigée contre cette recommandation devenu sans objet après la publication des résultats (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT NATIONAL dont le siège social est ..., représenté par son président dûment habilité à cet effet ; le FRONT NATIONAL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 avril 1995 en tant qu'elle impose aux sociétés de télévision et de radiophonie la règle dite des "trois tiers" ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite recommandation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 86-1067 du 20 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de comunication ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la recommandation attaquée était adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio-diffusion sonore et de télévision "en vue des élections municipales des 11 et 18 juin 1995" ; qu'en application des articles R. 67 et R. 69 du code électoral, les résultats des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 ont été proclamés dès les opérations de vote achevées ; qu'ainsi, la requête dirigée contre la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 avril 1995, qui ne visait que les périodes précédant les scrutins municipaux des 11 et 18 juin 1995, est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT NATIONAL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007886827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel