Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 27 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007886418
- Date
- 27 novembre 1995
administratif
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source officielle28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël Y... X..., demeurant ... ; M. NGOUO X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ; 2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé ( ...) dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 février 1995 a été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. NGOUO X... à l'adresse qu'il avait communiquée au tribunal ; que la lettre recommandée a été présentée à son domicile le 11 avril 1995 ; qu'il n'est pas contesté que, conformément à la réglementation en vigueur, a été déposé le même jour à son domicile un avis lui faisant connaître que ladite lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste pendant la période réglementaire ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date susmentionnée du 11 avril 1995 ; que cette notification a fait courir contre le requérant le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R. 116 du code électoral susrappelé pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995 ; que, dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ; Article 1er : La requête de M. NGOUO X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël Y... X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 27 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007886418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel