Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 26 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007885738
- Date
- 26 juin 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle33-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES dont le siège est ... CEDEX (33059), représentée par son gérant, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juillet 1994 par laquelle le ministre du budget s'est opposé à la délibération du conseil d'administration de la Caisse en date du 29 juin 1994 se prononçant en faveur de l'acquisition d'un hôtel à Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation de la décision du 21 juillet 1994 par laquelle le ministre du budget s'est opposée à la délibération du conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES en date du 29 juin 1994 se prononçant en faveur de l'acquisition d'un hôtel à Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre du budget du 21 juillet 1994 attaquée n'a pas un champ d'application qui s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'elle n'a pas non plus le caractère d'un acte réglementaire ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement par application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et notamment de ses 3° et 4° ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent en application des dispositions des articles R. 4 et R. 59 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES est attribué au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 26 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007885738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel