Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 18 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007885531
- Date
- 18 septembre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... X..., née Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 2 avril 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré la demande présentée par Mme X..., née Y..., et dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er février 1996 ordonnant la reconduite de cette dernière à la frontière, irrecevable comme tardive ; qu'en appel devant le Conseil d'Etat, Mme X... n'allègue pas que sa demande de première instance n'aurait pas été tardive ; que le moyen qu'elle développe et selon lequel elle avait obtenu, à une date d'ailleurs postérieure à celle de l'arrêté attaqué, la transcription de son mariage avec un ressortissant français sur les registres de l'ambassade de France à Kinshasa, est pas suite inopérant et que sa requête ne peut qu'être rejetée. Article 1er : La requête de Mme X..., née Y..., est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... X..., née Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 18 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007885531
Données disponibles
- Texte intégral