Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007885210
- Date
- 10 mai 1995
administratif
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source officielle36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud du 24 octobre 1989 rejetant sa demande en vue de l'octroi de la première fraction de 1989 de l'indemnité compensatrice pour frais de transports ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 20 avril 1989 : "L'indemnité compensatrice pour frais de transports est versée en deux fractions égales, l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année aux agents en fonction à ces dates. Pour l'année 1989, les procédures de paiement seront mises en oeuvre dès la publication du présent décret" ; qu'il est constant que M. X..., secrétaire administratif, a été muté de la préfecture du Bas-Rhin à la préfecture de la Corse du Sud à compter du 15 mars 1989 ; qu'il ne remplissait, dès lors, pas les conditions définies par l'article 3 précité pour bénéficier de la première fraction de l'indemnité compensatrice pour frais de transport au titre de l'année 1989 ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne saurait se prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Corse du Sud en date du 24 octobre 1989 lui refusant ladite indemnité de ce que le décret susmentionné aurait par l'effet de son article 3 une portée rétroactive, dès lors que ces dispositions ne sont pas entachées de rétroactivité ; Considérant enfin que, M. X... ne pouvant légalement bénéficier de la première fraction de ladite indemnité, le préfet de la Corse du Sud était tenu de rejeter la demande de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce refus aurait dû être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud en date du 24 octobre 1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007885210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel