Conseil d'État4 / 1 SSRCassation
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007884384
- Date
- 10 janvier 1996
administratif
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) | 54-08-02-02-005-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME
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Texte intégral
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé un jugement rendu le 16 février 1989 par le tribunal administratif de Papeete dans une instance opposant l'Etat à M. Jacques X..., condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité au titre des frais de logement qu'il a exposés au cours de son séjour sur le territoire de la Polynésie française du 1er février 1986 au 30 juin 1987, et du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel se rapportant à un jugement rendu le 6 décembre 1988 par le tribunal administratif de Papeete a admis partiellement le bien-fondé de cet appel mais a, par l'article 4 du dispositif de son arrêt, réformé un jugement de ce même tribunal administratif en date du 16 février 1989 ; que cette erreur est de nature à entacher d'illégalité l'ensemble dudit arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 89 2A 01 637 en date du 4 décembre 1990 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jacques X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007884384
Données disponibles
- Texte intégral