Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 11 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007884174
- Date
- 11 septembre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 31 mai 1991 par le maire de Jouars Pontchartrain ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 30 décembre 1991, postérieur à l'introduction du déféré du préfet des Yvelines, le 2 décembre 1991, devant le tribunal administratif de Versailles, le maire de Jouars Pontchartrain (Yvelines) a rapporté l'arrêté attaqué du 31 mai 1991 délivrant un permis de construire à M. X..., en vue de la construction d'écuries et d'un manège à chevaux ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté précité du 30 décembre 1991 est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mai 1991 étaient devenues sans objet à la date du 31 mars 1992, à laquelle le tribunal administratif de Versailles a cru, à tort, devoir y statuer ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de la commune de Jouars Pontchartrain tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Jouars Pontchartrain la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 1992 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1991 du maire de Jouars Pontchartrain. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jouars Pontchartrain au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au préfet des Yvelines, au maire de Jouars Pontchartrain et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007884174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel