Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 19 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007883015
- Date
- 19 mai 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard Y... et M. Christian Z..., médecins, demeurant Clinique "Toutes Aures" Avenue des Savels à Manosque (04100) ; MM. Y... et Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 13 avril 1991, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1991 par laquelle le conseil départemental des Alpes-deHaute-Provence a refusé de s'opposer aux exercices successifs de leur profession par les docteurs Jean-Marc X... et Jean-Paul Martin à Gréoux-les-Bains et à Manosque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat de MM. Y... et Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 91 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse aux observations que lui avait adressées MM. Y... et Z..., médecins spécialisés en oto-rhinolaryngologie et tendant à ce que le cabinet de cette spécialité exploité dans cette même ville par les docteurs Martin et X... fût regardé comme un cabinet secondaire, le président du conseil départemental a répondu, le 25 octobre 1990, qu'il ne pouvait "s'opposer à cet exercice" ; que cette lettre doit être regardée comme contenant une décision du conseil départemental contre laquelle il appartenait à MM. Y... et Z... d'exercer un recours administratif devant le conseil national dans le délai de deux mois prévu à l'article 91 précité du code de déontologie médicale à compter de sa notification ; qu'il ressort des termes de la lettre du 16 novembre 1990 que les requérants avaient eu, au plus tard à cette date, connaissance de la décision du conseil départemental ; que leur demande au conseil national, enregistrée le 26 février 1991 au secrétariat du conseil national de l'ordre des médecins, après l'expiration du délai de deux mois susmentionné, était tardive ; qu'ainsi MM. Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins l'a rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête susvisée de MM. Y... et Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et M. Christian Z..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 19 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007883015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel