Conseil d'État2 SSAutorisation
Conseil d'État · 2 SS — 22 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882487
- Date
- 22 janvier 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; 2°) annule la décision susvisée ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire est délivrée : "à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a bénéficié d'autorisations annuelles de séjour de 1982 à 1992 pour effectuer des études universitaires ; qu'à la date de la décision attaquée du 1er octobre 1992, il avait obtenu le diplôme d'études universitaires générales en Droit ainsi que deux certificats correspondant à la première année d'études au sein de deux instituts du niveau du deuxième cycle universitaire ; qu'ainsi en estimant par sa décision du 1er octobre 1992, que M. X... n'avait pas présenté de preuves suffisantes de la réalité de ses études, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 novembre 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 1993 et la décision du 1er octobre 1992 du préfet de police sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 22 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882487
Données disponibles
- Texte intégral