Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881006
- Date
- 3 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abiodun X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 août 1988 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet du Gers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; qu'il ressort du dossier que M. X..., qui, sous le couvert d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant, s'était inscrit, en 1987, à une préparation par correspondance aux épreuves du brevet de technicien supérieur de traducteur commercial, a échoué à la dernière session d'examens organisée, en mai 1988, avant la suppression dudit brevet ; qu'ainsi, le 10 août 1988, date de la décision litigieuse, M. X... ne faisait état d'aucune inscription ou préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ses études antérieures auraient attesté de sa qualité d'étudiant, ou que de nouvelles voies de formation étaient envisageables pour lui, M. X... ne remplissait pas, pour prétendre au renouvellement de son titre, les conditions prévues par les dispositions susrappelées du décret du 30 juin 1946 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Gers a estimé que M. X... ne remplissait plus les conditions réglementaires justifiant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que la circonstance que M. X... aurait bénéficié, en 1982, d'une mesure de régularisation de son séjour est, par elle-même sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. X... prétend avoir la qualité de salarié, cette circonstance, n'est, en tout état de cause, pas établie par les pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces que la décision attaquée serait discriminatoire ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abiodun X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel