Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007880088
- Date
- 29 janvier 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1990 et 12 juin 1990, présentés pour la VILLE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 18 mars 1989 ; la VILLE D'IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 4 mai 1987 du maire d'Ivry-sur-Seine prononçant la mutation de l'intéressée de son emploi de gardienne d'école maternelle à un emploi d'agent de service ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE D'IVRY-SUR-SEINE et de Me Pradon, avocat de Mme Denise X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 4 mai 1987, le maire d'Ivry-sur-Seine a prononcé la réintégration au sein du personnel de service de la commune, à compter du 1er juillet 1987, de Mme X..., employée titulaire en qualité de gardienne d'école et l'a priée de libérer son logement de fonction à cette même date ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette mutation a été décidée dans l'intérêt du service et n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif, retenant l'unique moyen soulevé dans la demande de Mme X..., s'est fondé pour annuler cette décision sur le motif qu'elle n'avait pas été précédée de l'observation de la procédure disciplinaire ; que la VILLE D'IVRY-SUR-SEINE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ; Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1987 du maire d'Ivry-sur-Seine est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'IVRY-SUR-SEINE, à Mme Denise X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007880088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel