Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 3 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007879947
- Date
- 3 novembre 1995
administratif
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source officielle335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 12 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié par lettre recommandée remise à l'intéressé le 13 janvier 1994 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours contentieux ouverts contre cette décision ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées était expiré lorsque le tribunal administratif de Versailles a enregistré le 17 janvier 1994 la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevable la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 1994 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelali X..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 3 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007879947
Données disponibles
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