Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 9 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007879838
- Date
- 9 octobre 1995
administratif
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Solution
source officielle69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ( ...), une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ; Considérant que s'il est constant que M. Y... a été arrêté par les autorités allemandes puis interné à compter du 9 février 1942 à la caserne Lasalle à Tours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été interné pendant une durée d'au moins trois mois ou se soit évadé ; que M. Y... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 9 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007879838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel