Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 5 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007879447
- Date
- 5 mai 1995
administratif
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Solution
source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE - DIRECTEUR D'HOPITAL, dont le siège est ... (35043), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE - DIRECTEUR D'HOPITAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 29 avril 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire, portant inscription sur une liste d'aptitude (personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 1°, 2° et 3° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE - DIRECTEUR D'HOPITAL tend à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire, portant inscription sur une liste d'aptitude en vue de l'accès direct aux 1ère et 2ème classes du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que cette requête, dirigée contre une décision ministérielle à caractère collectif, n'est pas de celles, dont en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et deuxième ressort ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête à ce tribunal ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE - DIRECTEUR D'HOPITAL est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE - DIRECTEUR D'HOPITAL, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 5 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007879447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel