Conseil d'État · 3 SS — 27 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007877747
- Date
- 27 novembre 1995
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Solution
source officielle36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION | 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE | 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CALLAS (Var), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CALLAS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 31 mars 1989 par laquelle le maire a mis fin au stage d'agent de bureau de Mme X... à compter du 1er avril 1989 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 ; Vu le décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation" ; que ces dispositions font obligation à l'autorité territoriale de faire précéder les décisions de refus de titularisation de la consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mars 1989 par laquelle le maire de Callas (Var) a refusé de titulariser Mme X... à l'issue de son stage, n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ; qu'elle est ainsi intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la COMMUNE DE CALLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CALLAS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CALLAS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 27 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007877747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel