Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 23 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007877467
- Date
- 23 juin 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Foli Y... Anani ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Anoumou Anani devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par lala loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me A... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats de M. Anoumou X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anoumou Anani, ressortissant togolais entré en France en 1989, a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 avril 1993, que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anoumou Anani était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à la date de la notification ; qu'ainsi, la requête présentée par M. Anoumou Anani qui n'a été enregistrée au tribunal administratif de Versailles que le 11 mai 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non recevoir opposée à la demande de M. Anoumou Anani ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mai 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Anoumou Anani au tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 23 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007877467
Données disponibles
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