Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 16 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007875810
- Date
- 16 février 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant à la société SODIRO le permis de construire un bâtiment à usage de logements et de commerces ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de la société SODIRO, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant un permis de construire à la société SODIRO : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été annulé et remplacé par un arrêté du maire de Gérardmer du 25 juin 1993, qui a accordé un nouveau permis de construire à la société SODIRO ; que ce dernier arrêté est devenu définitif à la suite du rejet, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 1995, devenu définitif, de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ; Sur les conclusions de la société SODIRO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat, aux termes desquelles : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la société SODIRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 2 : Les conclusions de la société SODIRO, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la société SODIRO, à la commune de Gérardmer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 16 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007875810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel