Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 27 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007875381
- Date
- 27 octobre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant circonscription militaire de défense de Marseille, Etat-major du camp de Canjuers, 83998 Canjuers Armées ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé son recours formé le 3 janvier 1991 et maintenu le 2 mai 1991 en vue d'obtenir la reconsidération de sa non-inscription au tableau d'avancement pour l'année 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 85-914 du 21 août 1985 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 13 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconsidérer sa décision du 13 décembre 1990 portant inscription au tableau d'avancement au grade de commandant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre pour 1991 ; que pour contester cette dernière décision, M. X... a formé le 3 janvier 1991 un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du chef d'état-major de l'armée de terre en date du 26 mars 1991, notifiée le 16 avril 1991 ; qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, de déférer cette décision au juge administratif dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les décisions ou les mesures administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées, et qui ne s'appliquent donc pas à l'avancement des militaires, lequel relève des mesures statutaires, la requête de M. X..., enregistrée le 1er octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et donc irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 27 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007875381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel