Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 15 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007873383
- Date
- 15 février 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 27 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété ; 2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'appel formé contre le jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable -quels que soient les motifs retenus par les premiers juges- l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant que, par sa requête susvisée, M. X... défère au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 avril 1990 par lequel ledit tribunal a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 27 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété ; que ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont le tribunal était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007873383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel