Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872432
- Date
- 11 janvier 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE | 49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES | 63-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CASINOS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1994 et 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a ordonné le sursis à l'exécution de sa délibération du 3 août 1993 portant dérogation temporaire à l'interdiction des jeux de hasard ; 2°) rejette la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 6 septembre 1984 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen invoqué par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française pour demander, par la voie du déféré, l'annulation de la délibération en date du 3 août 1993 de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE portant dérogation temporaire à l'interdiction des jeux de hasard est tiré de ce que l'Etat est seul compétent pour fixer les règles relatives aux jeux de hasard en Polynésie ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ; que dès lors l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a ordonné le sursis à l'exécution de ladite délibération et à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel