Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007871910
- Date
- 26 octobre 1994
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1989, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements en date du 15 février 1989 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a annulé les décisions par lesquelles il a rejeté les demandes de MM. X... et Y... tendant à ce que leur soient versées les indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels et a condamné l'Etat à leur verser des indemnités correspondant aux sommes en litige ; 2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Papeete ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Joël X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; Considérant que les demandes formées par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Papeete tendaient à l'annulation des décisions par lesquelles le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER a refusé de leur verser des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels et à la condamnation de l'Etat à leur verser des sommes correspondant au montant des indemnités réclamées ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes en litige MM. X... et Y... ont donné chacun à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; Considérant que l'appel formé par le ministre contre les jugements en date du 14 février 1989 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a fait droit aux demandes de MM. X... et Y... et renvoyé ceux-ci devant l'administration pour liquidation des indemnités qui leur sont dues revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des départements et territoires d'outre-mer, à MM. X... et Y... et au président de la cour administrative d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007871910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel