Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007871798
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1992 et 25 janvier 1993, présentés par M. Fatih X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1992, par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... de nationalité turque et d'origine kurde lui a été notifié à la gendarmerie de Morhange le 30 octobre 1992 à 7 heures 30 par un document qui indiquait les voies et délais de recours ; que la circonstance que M. X... ait refusé de signer ce document qui n'était pas rédigé en langue kurde ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à la date de la notification ; qu'il a d'ailleurs reconnu que la notification était également faite en langue turque et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il comprenait, fût-ce imparfaitement, cette langue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté dont il est constant qu'elle a été enregistrée au greffe dudit tribunal que le 5 novembre 1992 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatih X..., au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007871798
Données disponibles
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