Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007871449
- Date
- 15 mars 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1993 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 28 novembre 1989 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) ladite décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant n'exerçait pas, à la date de la décision attaquée, d'activité professionnelle stable de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins ; que le moyen tiré de l'augmentation de ses ressources et de la modification de sa situation professionnelle depuis l'intervention de ladite décision est inopérant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 28 novembre 1989 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007871449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel